Directive sur les services dans le Marché intérieur bilan du Conseil européen de printemps

Bonjour,

Il y a trois mois déjà, l'URFIG fournissait, le 21 mars, la première analyse systématique de la proposition Bolkestein. Cette proposition a été approuvée par TOUS les membres de la Commission européenne (y compris les 9 socialistes et l'unique écologiste). L'analyse de l’URFIG a été diffusée en anglais et en français dans toute l’Europe.

L'URFIG est en mesure aujourd’hui de diffuser, in extenso, le procès-verbal des 6 réunions du groupe de travail (GT) du Comité des Représentants Permanents (Coreper) qui ont eu lieu jusqu’à ce jour.

Il sera ainsi possible à chacun de connaître les points de vue exprimés par chaque Etat Membre (EM) dont l’identité est représentée par une initiale. Et de comparer ce que ces gouvernements déclarent à leur population avec ce qu’ils conviennent dans cette enceinte. Chacun pourra aussi constater l’aplomb avec lequel la Commission abuse les fonctionnaires nationaux.


I. Réunion du GT du 27 février 2004
OBJET : Directive sur les services dans le Marché intérieur - Conseil Compétitivité du 11 mars - Conseil européen de printemps.

Résumé :
Première réunion du Groupe de Travail du Conseil sur la directive sous rubrique. La Présidence (Pce) y énonce son ambitieux programme de travail. La Commission (Cion) présente sa proposition, en tentant de désamorcer certaines inquiétudes annoncées ou attendues de certains Etats membres. Accueil en général plutôt favorable de la part des délégations, dont beaucoup précisent cependant ne pas avoir achevé leurs consultations internes, tout en précisant déjà, pour certaines, les questions qui leur paraissent les plus sensibles.



Texte :



1. La proposition de Directive sous rubrique a fait l'objet d'un premier échange de vue en Groupe de Travail du conseil (Compétitivité) ce vendredi 27 février.



2. La Présidence irlandaise a détaillé ses ambitions (pour mémoire, la Directive fera l'objet d'une présentation par la Commission et d'un premier échange de vues entre les Ministres au Conseil Compétitivité ce 11 mars. Elle est évoquée dans la contribution du Conseil Compétitivité au Conseil européen - qui sera discutée ce même 11 mars - comme dans l'avant-projet de conclusions du Conseil européen).

La Pce a programmé quatre réunions du Groupe de Travail (23 mars : articles 1 à 8), 2 avril (articles 9 à 19), 23 avril (articles 20 à 25) et 30 avril (articles 24 à 44), avant un passage au Coreper. En fonction de l'avancement des travaux, le dossier sera présenté à nouveau au Conseil Compétitivité du 17 mai, en tout cas pour un état des travaux, éventuellement pour un débat d'orientation.

3. La Commission a ensuite présenté sa proposition, en paraphrasant l'exposé des motifs mais en tentant également de désamorcer certaines réactions attendues ou annoncées de la part des Etats membres.Elle a ainsi précisé :

- sur l'articulation avec le droit dérivé existant : la Directive est horizontale. Elle règle elle-même les conflits d'application potentiels et, pour le reste, s'applique cumulativement aux textes existants.

- sur le champs d'application : la Cion indique que sa définition des services s'inspire de celle de la jurisprudence de la Cour de Justice. Elle précise notamment que la Directive s'applique bien aux services d'intérêt économique général, mais pas aux « services publics » non économiques par nature ; et que la Directive n'est pas une « directive de libéralisation » : elle n'oblige pas les Etats membres à mettre fin aux monopoles là où ils

existent. La même solution s'applique par ailleurs en ce qui concerne les jeux, loteries etc...

- l'application aux transports et à la fiscalité n'est, selon la Cion, que « marginale » (ainsi, pour la fiscalité, la Cion évoque-t-elle le cas de la déductibilité de non des frais de formation acquise à l'intervention de prestataires d'autres pays que celui de l'Etat membre d'imposition).

- en ce qui concerne l'application à l'emploi, la Cion veut rassurer les Etats membres qui craindraient un « dumping social » : la directive existante et ses obligations (notamment d'appliquer les conditions minimales requises par l'Etat de poste) ne sont pas affectées.

- la Cion attache une importance particulière aux assurances de responsabilité professionnelles là où un risque

particulier les impose : elle reconnaît qu'elles ne sont pas obligatoires dans tous les EM mais sont de nature à renforcer la confiance. La Cion pourrait faire des propositions additionnelles en la matière.

- en ce qui concerne le remboursement des frais médicaux (encourus dans d'autres EM que celui de remboursement) la Cion assure que les craintes de certains EM ne sont pas fondées et annonce qu'elle fournira des éléments d'information détaillés à cet égard lorsque les dispositions en question seront discutées.

4. Les Etats membres sont ensuite intervenus pour une première réaction (beaucoup ont précisé ne pas avoir achevé leurs consultations internes). Assez générales, de tonalité plutôt favorable aux objectifs de la directive, notamment en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur et la compétitivité européenne, elles énoncent le plus souvent les questions « sensibles » pour l'un ou l'autre Etat membre.

Questions qui sont :
- la base juridique (S)
- le champ d'application (P, ESP, S, FR)
- l'articulation avec le droit existant (ESP, FR, D, EL)
- les considérations d'intérêt général (A, FIN, FR)
- la loi du pays d'origine (P, FR, D)
- la santé publique (EL, P, FIN, ESP, S, FR)
- les services sociaux (FIN, FR)
- la sécurité (EL)
- la fiscalité (S, IRL)
- les jeux (P, ESP,S, FR)
- les services postaux (P)
- la préservation des monopoles d'Etat (FIN)
- la distinction établissement/prestation de services (FIN)
- les travailleurs détachés (ESP)
- les transports (FR)
- l'audiovisuel (FR)
- la charge administrative pour les Etats membres (FR, D)

5. La délégation belge a indiqué que ses autorités n'avaient pas encore achevé leurs consultations internes. Se plaçant dans le cadre de la contribution du Conseil Compétitivité au Conseil européen et de l'avant-projet de conclusions de ce Conseil, elle a indiqué que la Belgique participerait activement aux travaux, qui permettraient sans doute certains éclaircissements en matière de base juridique, de champs d'application et d'articulation ave le Traité et le droit existant d'une part, et les négociations dans le cadre GATS d'autre part. Relevant que la Cion s'était rendue dans plusieurs EM, elle a indiqué qu'elle manifesterait peut-être un intérêt pour une telle rencontre (la Cion indique que plusieurs « formats » sont possibles, éventuellement cumulables, de la réunion avec un large panel d'autorités et d'experts de divers secteurs aux bilatérales sectorielles).

6. La Commission a indiqué que tant le Parlement que le Comité économique et social avaient été saisis du dossier. Tous deux ont désigné un rapporteur : pour le PE Madame Gebhardt (PSE/D) et pour le CES Monsieur Metzler (D - Secrétaire général de l'Association de professions libérales). Le PE aurait émis le souhait d'achever sa première lecture à la fin de l'année (dans sa nouvelle formation, donc).

7. La réunion a donc permis une première identification des questions sensibles, sans grandes surprises d'ailleurs, comme en ont convenu tant la Présidence que la Commission. De confirmer aussi la priorité qu'attachent à cette proposition tant la Cion que la Pce et ses trois successeurs (NL, LUX, UK, qui se sont tous exprimé très favorablement sur la Directive). Certains (Pologne, UK, S, FR) ont cependant déjà fait valoir qu'il leur serait difficile d'arrêter leur position dans les délais suggérés par la Présidence irlandaise, soit avant le Ceil du 17 mai.


II. Réunion du GT du 23 mars 2004
OBJET : Directive sur les services dans le Marché intérieur – Groupe de travail ad hoc du Coreper du 24 mars 2004 - Examen des articles 1 à 8.

Résumé :
Deuxième réunion du Groupe de Travail du Conseil sur la directive sous rubrique. La Commission a détaillé les articles 1 à 4 (dispositions générales) et 5 à 8 (liberté d'établissement) en tentant de désamorcer les inquiétudes des Etats membres. Accueil prudent des délégations qui, pour la plupart, n'ont pas achevé leurs consultations internes.

Les points sensibles soulevés concernent l'articulation avec le débat relatif à la définition entre les services d'intérêt économique général et les services d'intérêt général non économiques ; le champ d'application de la directive (notamment soins de santé, fiscalité et jeux d'argent) ; l'articulation de la directive services avec les autres dispositions communautaires ; la praticabilité des mesures de simplification administrative; l'organisation pratique et technique des guichets uniques ainsi que l'étendue de leurs compétences et de leur niveau d'assistance. La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au vendredi 2 avril (articles 9 à 19).

Texte :
1. A la suite d'un premier échange de vue général en date du 23 février 2004, le Groupe de Travail du Conseil (Compétitivité et Croissance) s'est à nouveau penché, ce mardi 23 mars 2004, sur la proposition de directive (articles 1 à 8).

2. La première partie de la réunion a été consacrée aux dispositions générales de la directive (art. 1 à 4).

* En introduction, la Commission a insisté sur les éléments suivants :
- Le concept de « service » visé à l'art. 4, 1) concerne toute activité économique non salariée qui fait l'objet d'une contrepartie économique. Les services fournis sans rémunération par les autorités publiques dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire ne rentrent pas dans le champ d'application de la directive (considérant 16).
- Les activités qui participent dans un Etat, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, au sens de l'article 45 du traité CE, sont exclues du champ d'application de la proposition.
- La proposition couvre tous les services qui représentent une activité économique au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 49 du traité. Elle couvre les services d'intérêt économique général (SIEG) mais pas les services d'intérêt économique général non économiques (SIGNE).


Article 2 - Champ d'application. La directive s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un Etat membre.
Les services financiers, qui font l'objet d'une harmonisation très détaillée (existante ou en cours), sont exclus du champ de la directive (article 2, 2 a).
Il en est de même pour les services de transport qui reposent sur un acquis communautaire très complet et très spécifique. La Commission a confirmé que les services portuaires n'étaient pas couverts par la proposition. Trois services de transport sont couverts :

*le transport funéraire
*le transport de fonds
*les ambulances

Les communications électroniques sont exclues du champ d'application. Mais certains effets sur les services de télécommunication ne sont pas traités. D'où la nécessité de traiter dans la directive Services de l'établissement d'opérateurs et de la prestation de services. De même, l'attribution de fréquences radio n'est-elle couverte qu'au regard des aspects marché intérieur.

La fiscalité est en principe non visée. L'exception prévue à l'article 2, § 3 (articles 14 et 16 de la proposition) est marginale ; elle concerne la discrimination fiscale, contraire aux articles 43 et 49 du traité. La Commission cite comme exemple de taxes discriminatoires:

-la déductibilité fiscale pour des filiales établies dans le même Etat membre que la société mère, mais pas pour celles établies dans un autre EM (restriction à la liberté d'établissement) ;
-la taxe sur les paraboles satellites.

Article 3 - relation avec les autres dispositions communautaires. La Commission insiste sur l'effet cumulatif de la proposition par rapport aux instruments communautaires existants ou en cours d'élaboration. La proposition complète les autres dispositions ; elle ne les modifie pas ni ne se substitue à elles.

Dans leurs réactions, les EM ont fait valoir les préoccupations suivantes :
- la définition des « services » (EL, UK, F), notamment son lien avec les services financiers (UK, NL), ou les services visés par la directive (FIN, P)
- la définition du « prestataire » de service (POL, F) et l'établissement sur le territoire de l'UE (B)
- l'applicabilité du critère d'« exigence » [art. 4, 7)] aux syndicats (S)
- l'articulation avec le débat relatif à la définition SIEG/SIGNE (B, A, NL, POL, F, UK), le suivi du Livre vert (POL) et une future directive cadre sur les SIG (EL)
- la liberté pour l'EM de définir et d'organiser les missions de services publics (F, E)
- le maintien du contrôle sur les activités de service (A)
- le lien avec la base juridique Marché intérieur (F)
- la fiscalité (POL, B)
- les pensions individuelles et collectives (UK, NL)
- la couverture éventuelle des services sociaux (UK, S, B) et la santé (D, A, B)
- l'impact sur le secteur de l'eau (A)
- la couverture éventuelle des transports publics urbains (A)
- l'inclusion éventuelle de l'éducation publique et la formation (UK, A)
- la couverture éventuelle de services rémunérés fournis par l'Etat (cartographie, certification) (P) et la définition jurisprudentielle de leur "gratuité" (B)
- l'exclusion, totale ou partielle, du champ d'application de la directive au titre de l'art. 2 pour les domaines suivants : les soins de santé et les services sanitaires (UK, F, S, IRL), la fiscalité dans son ensemble ou en tout cas la base juridique (UK, D, I, E, S, IRL), les services portuaires (FIN, F ), les services postaux (I), les services de transports marginaux (FIN), les services audiovisuels et de presse (F, E, B), les jeux d'argent et les loteries (A, POL, F, I, E, S, TCH), les professions juridiques réglementées (notaires,...) (F)
- la phase transitoire de certaines dérogations ou exclusions (D)
- la libre circulation de services considérés comme étant de nature économique dans certains Etats et de nature non économique dans d'autres (A)
- le lien éventuel avec la libre circulation des marchandises (UK)
- le maintien de dispositions nationales plus strictes s'agissant de la protection du consommateur (A, POL)
- la préservation des monopoles d'Etat (FIN, S)
- l'impact sur les négociations OMC et avec les pays tiers (F)
- l'application des dispositions de la directive Service avec d'autres directives (qualifications professionnelles, télévision sans frontières (TSF), détachement des travailleurs) (F, I, E, B), la sécurité privée (B)


A la suite de ces réactions, la Cion a fait remarquer que :
- la distinction entre SIG et SIGNE dépendait d'une série de critères : façon dont les services sont prestés ; caractéristiques des services,... La définition ne sera pas harmonisée au niveau communautaire. [Cette question est très délicate En attestent notamment deux arrêts de la CJCE qui, tantôt considère le système éducatif secondaire comme un SIGNE, tantôt comme un SIEG]. La Commission a indiqué qu'elle reviendrait probablement sur ce sujet dans le cadre d'une précision du considérant 16.
- La Cion n'a pas pour objectif de s'immiscer dans la définition ou l'organisation des SIG au niveau des EM. La Cion n'a pas davantage l'intention de démanteler les monopoles existants ou de libéraliser certains secteurs. En atteste le considérant 35.
- La proposition ne s'occupe pas de la libre circulation des produits mise en oeuvre dans les articles 28 à 30 du traité.
- Elle ne vise pas les fonds de pension professionnels.
- Tout en demandant que la discrimination fiscale ne soit pas exclue du champ de la directive, au regard des nombreuses plaintes et de l'abondante jurisprudence notamment, la Cion est consciente de la nécessité de mieux appréhender la question dans un considérant ou au niveau de l'article 2§ 3.
- La Cion demande que les activités des jeux d'argent ne soient pas exclues du champ de la directive, en raison notamment de leur caractère transfrontalier. L'intérêt des consommateurs, la lutte contre la fraude, l'assistance entre EM seront mieux rencontrés si ces activités sont visées par la directive. Il n'y aura pas application automatique de la règle du pays d'origine dès 2010. La dérogation sera maintenue jusqu'à l'adoption d'un instrument d'harmonisation y relatif (art. 40, § 1)
- Même demande de la Cion pour les services de santé (art. 23) qui reposent sur une base jurisprudentielle solide.
- L'inclusion des services audiovisuels dans la directive se justifie au regard du bon fonctionnement du marché intérieur, du principe de la liberté d'établissement (non visé dans la directive TSF) et de la nécessité de couvrir l'attribution des fréquences radio.
- Idem pour les activités de ventes à perte et de soldes [art.15, h)] qui ont donné lieu à de nombreuses plaintes
- La directive n'a pas d'effet sur les négociations internationales (GATS,...).


3 La deuxième partie de la réunion a été consacrée à la liberté d'établissement des prestataires (art. 5 à 8)
Article 5 - Simplification des procédures. Les EM simplifient les procédures et formalités applicables à l'accès à une activité de service et à son exercice. La Cion précise que les EM peuvent demander la fourniture de documents nécessaires aux administrations publiques. Mais elle veut éviter le recours systématique à des copies/traductions certifiées conformes, qui occasionnent des retards et des frais supplémentaires aux opérateurs économiques et constituent une restriction disproportionnée. La Cion n'entend pas être entraînée dans un schéma linguistique. Toutefois, deux dérogations sont prévues par la directive (art. 5, § 2) :
- les cas où les copies certifiées sont prévues par d'autres directives (directive sur les qualifications professionnelles et directives Marchés publics) ;
- les exceptions objectivement justifiées par une «raison impérieuse d'intérêt général » au sens de la jurisprudence de a CJCE.

Articles 6 à 8 - Guichet unique, droit à l'information, procédures par voie électronique. Les EM veillent à ce que pour le 31.12.2008, un prestataire de services puisse accomplir l'ensemble des formalités et autorisations nécessaires à l'accès de ses activités de service auprès d'un guichet unique (GU). La Cion relève en effet que le système actuel exige de multiples démarches, est très coûteux et donne lieu à de nombreuses plaintes. La demande est appuyée par les associations de PME. Il s'agit d'une obligation de résultat : les moyens, quant à eux, en sont laissés EM. Ceux-ci seront libres d'organiser et de financer les guichets comme ils l'entendent (niveau national, régional ou local) et d'en confier la responsabilité aux municipalités, chambres ou ordres professionnels. Il pourra leur être confié d'autres tâches (imposition fiscale, TVA,...) que celles prescrites par la directive. Les EM devront veiller à ce que toute formalité puisse être effectuée à distance et par voie électronique auprès du GU pour le 31.12.2008.



Dans leurs réactions, les EM sont revenus sur :
- la définition et l'étendue des missions du GU (F, UK, B)
- le problème de praticabilité des mesures de simplification: charges pour les administrations, normes et limites à fixer quant aux exigences administratives (lisibilité des documents, secret professionnel,...) (D, F, E, S, I, EL)
- l'organisation pratique et technique des GU et de la connexion électronique (D, L, F, E, P,S, POL)
- la portée et la définition de la notion de « raison impérieuse d'intérêt général » (L, B, F, P)
- la nécessité d'associer ou de coordonner les GU des EM (NL, S)
- l'interopérabilité des systèmes (I)
- l'échéance (L, PL)
- la nécessité de prévoir des voies de recours entre prestataires de services et bénéficiaires de services (EL)
- l'étendue des compétences du GU, le niveau d'assistance requis (simple information, conseils, délivrance d'autorisation...) (DK, F, UK, EL, E, P, POL)
- l'invocation devant les tribunaux (F)
- la confidentialité des données personnelles (S)
- l'évaluation des procédures (F)
- la conciliation de compétences différentes (plusieurs départements, plusieurs niveaux de pouvoir : national, régional, local) (B, EL)

Dans sa réaction, la Commission a indiqué que :
- dans le cadre de la « better regulation », les EM se sont engagés à mieux réglementer et à faciliter la vie des petits entrepreneurs (90% des entreprises européennes comptent moins de 10 personnes) qui investissent dans d'autres EM.
- les GU ont plus qu'un simple rôle d'information : ils doivent prodiguer des conseils, donner et accepter tout type de formulaire d'autorisation,... et les transférer aux autorités compétentes. Les EM pourraient mais ne doivent pas conférer d'autres tâches aux agences (domaine fiscal, circulation des marchandiuses e.a.). Il serait intéressant d'utiliser des structures existantes.
- un retour sur investissement pour ce qui concerne l'exercice de simplification et de développement de la voie électronique est assuré endéans les 4 ans.


III. Réunion du GT du 2 avril 2004
OBJET : Directive sur les services dans le Marché intérieur - Groupe de travail du 2 avril 2004 - Examen des articles 9 à 19.

Résumé :
Troisième réunion du Groupe de Travail du Conseil sur la directive sous rubrique. La Commission a détaillé les articles 9 à 13 (Autorisations), 14 et 15 (exigences interdites ou soumises à évaluation) et 16 à 19 (principe du pays d'origine et dérogations). Accueil réservé d'une grande partie des délégations pour les articles 16 à 19, qui constituent le coeur de la directive. La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au vendredi 23 avril (articles 20 à 25).

Texte :
1. A la suite du premier échange de vue concernant les articles 1 à 8, en date du 23 mars 2004, le Groupe de Travail du Conseil (Compétitivité et Croissance) s'est à nouveau penché, ce vendredi 2 avril 2004, sur la proposition de directive (articles 9 à 19).

2. La première partie de la réunion a été consacrée aux autorisations (art. 9 à 13) puis aux exigences interdites ou soumises à évaluation (art. 14 et 15).

Article 9 - Régimes d'autorisation. Pour la Commission, le concept de raison impérieuse d'intérêt général (RIIG) doit être strictement limité aux cas mentionnés à l'article 46 du traité (raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique). Il ne saurait être question que le concept de RIIG couvre des considérations administratives ou économiques. L'objectif est que les EM limitent au maximum la liste de leurs autorisations. La section 2 (art.9 à 13) est la réplique parfaite de la jurisprudence de la Cour de Justice des CE. Y ont été ajoutées les « best pratices » des Etats membres en matière d'allègement de la charge d'autorisation individuelle.

Dans leurs réactions, les Etats membres ont fait valoir les préoccupations suivantes :
- l'importance de diminuer les charges administratives (NL) et la nécessité d'allègement des procédures (F, B)
- l'articulation entre le concept communautaire de RIIG, d'une part, et l'interprétation nationale qui en est faite (AUT, E), la protection des consommateurs (P, B), l'article 46 du traité et/ou la jurisprudence de la Cour (UK, FIN, S, B, I) en lien avec le considérant 25
- la nécessité d'apprécier les situations au niveau national (F)
- l'articulation entre cette section et les autres instruments communautaires (UK, P, FIN)

Article 10 - conditions d'octroi de l'autorisation. Cet article entend répondre aux nombreuses plaintes des entreprises qui stigmatisent le pouvoir discrétionnaire de l'administration et plaident pour une sécurité juridique fondée sur des critères objectifs, clairs et prévisibles.

Les EM ont souhaité préciser :
- la notion du pouvoir « arbitraire ou discrétionnaire » visé au § 1er (UK)
- celle de « proportionnalité des critères » à la RIIG (B)
- celle de « double emploi » et de « contrôle équivalent » au § 2 (UK)
- l'exercice d'une autorisation sur « l'ensemble du territoire national », prévue au § 4 (B, E, UK, D, S, I)
- la justification de la répétition des littera a), b) et c) aux art. 9 et 10 (I, B).

B a demandé de mieux cerner la définition de RIIG et de vérifier si ce principe pouvait également être compris au regard de l'intérêt national supérieur. Un staff paper de la Cion, éclairant le principe à la lumière de la jurisprudence, a été formellement demandé à la Cion (qui va examiner positivement cette demande).

Article 11 - Durée de l'autorisation. Pour la Commission, la durée des autorisations devrait être illimitée, de manière à réduire la surcharge de travail imposée aux administrations et aux entreprises en cas de renouvellement (cause d'entraves, de retards, de redevances,...).

Les délégations (S, FIN, P, I) ont fait part de leurs interrogations et de leurs doutes quant à l'obligation pour le prestataire d'informer le guichet unique de tout changement de situation (para. 3). Le système décrit est complexe, lourd, fait peser la charge de la preuve sur le prestataire,...

Article 12 - La sélection des entreprises, prévue en raison de la rareté des ressources naturelles ou de capacités techniques utilisables, est justifiée par le fait de garantir la liberté d'établissement et la libéralisation effective des secteurs nouvellement ouverts à la concurrence.

P souhaite clarifier la procédure de sélection et B connaître la compatibilité de cette disposition avec les directives Marchés publics.

Article 13 - Procédures d'autorisation. Les procédures d'autorisation doivent être claires et connues à l'avance. Elles ne peuvent être ni complexes, ni dissuasives. Les délais de réponse doivent être limités et réduits autant que possible.

E, NL, S et I souhaitent davantage de précisions sur l'applicabilité de ces principes généraux. NL et B sont intervenus sur le problème de la preuve pour l'intéressé de démontrer qu'il dispose bien de l'autorisation requise.

Article 14 - 15 - Exigences interdites ou soumises à évaluation/Exigences à évaluer. La Commission propose un processus de coopération entre EM et Cion qui passe la législation de l'EM au crible de manière à en expurger toutes les exigences superflues, en concertation avec les parties prenantes.

Les questions suivantes ont été posées :
- l'exclusion de la fiscalité du champ d'application des articles 14 et 15 (UK et E)
- la question de l'interdiction de l'exigence de résidence (§ 1, b) alors que la Cour légitime cette exigence (S, P)
- la question de l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire (§ 3) (P)
- la question de la compatibilité de ces exigences avec la notion de RIIG (A)
- les exigences qui doivent être supprimées et celles qui peuvent être maintenues (A, S, E)
- la compatibilité entre la directive Service et la directive « Procédure de notification » (98/34/CE) (UK, FIN)

Dans sa réponse, la Cion a précisé ce qui suit :
- une révolution culturelle est nécessaire pour rencontrer les attentes des opérateurs et créer de nouveaux canaux d'activité
- seule l'obligation de résultat compte : certaines exigences sont des obligations claires (délais,...) ; d'autres doivent être considérées par la loi nationale
- la notion de RIIG est un principe de droit communautaire qui ne saurait être réduit à la grille de lecture nationale ; elle repose sur l'article 46 et intègre la protection des consommateurs, l'environnement et la défense de la diversité culturelle.. Toutefois, il faut vérifier que l'usage qui est fait de ce principe ne va pas au-delà du nécessaire
- l'autorisation valable sur l'ensemble du territoire national constitue un faux problème, même pour les pays à structure fédérale (notamment I, E, D). C'est un processus interne de reconnaissance mutuelle qui doit jouer. Il serait regrettable et contre-productif que l'on multiplie les systèmes d'autorisation pour des motifs institutionnels ou territoriaux.
- l'accord tacite de l'administration pour non réponse dans les temps peut être réglée par l'accusé de réception de la lettre qui vaut preuve d'autorisation
- la notion de « non discrimination » (10.1) sera précisée dans le texte
- la notion d' « équivalence » (10.3) doit s'analyser au cas par cas ; un recours devant les tribunaux devra être prévu.
- l'évaluation de la proportionnalité des critères par rapport à la notion de RIIG (art. 10, §2) doit être effectuée à différents niveaux; en dernière instance, il revient à la Cour de trancher.
- la sélection entre les candidats privés (art. 12) est une procédure juridiquement différente des règles qui s'appliquent en matière de marchés publics

3. La discussion aborde ensuite les articles 16 à 19 : principe du pays d'origine et dérogations.
Pour la Cion ce principe n'a rien de révolutionnaire : il découle naturellement de l'interdiction par le Traité de toute restriction à l'établissement ou à la prestation transfrontalière qui ne satisfait pas aux critères de l'intérêt général, de la proportionnalité et du caractère non discriminatoire. Inscrire explicitement le principe dans

la Directive permet d'accroître la sécurité juridique et de dispenser de l'exercice d'évaluation de conformité des restrictions aux dits critères. Cela a déjà été fait dans divers instruments communautaires (Télévision sans frontières, e-commerce, vente à distance de services financiers, protection des données ...) avec parfois des dérogations, variables selon les textes, dans les domaines les plus sensibles et là où les dispositions nationales étaient très divergentes. Ici également des dérogations sont prévues, avec plusieurs régimes différents :

générales (articles 17 - qui doit cependant s'appliquer à la lumière du Traité et de la jurisprudence), transitoires (dans l'attente de mesures d'harmonisation : article 18) et individuelles (articles 19), auxquelles il faut ajouter les dispositions particulières aux soins de santé (article 23) et au détachement des travailleurs (article 24).

Pour la Cion, les dérogations doivent rester aussi limitées que possible : elles sont génératrices d'incertitude juridique et poussent à l'harmonisation.

Nombreuses questions des délégations, de plusieurs ordres :
Pour D, FR, ESP le principe du pays d'origine est le point faible de la proposition.
D fait état de vives résistances en Allemagne à l'idée d'être confrontés à 26 systèmes juridiques différents et attire l'attention sur certains secteurs particulièrement délicats pour elle : dispositions relatives aux qualifications professionnelles, enseignement, sécurité sociale, protection sociale, bio-éthique ...
Elle se demande si le système ne risque pas de conduire à une discrimination des prestataires nationaux.

Même réticence de FR qui insiste sur la confiance du consommateur, condition du développement du Marché intérieur et craint le nivellement par le bas des régimes de protection.. Elle préférerait une généralisation du recours à l'harmonisation. La distinction entre le domaine contractuel (dérogation de l'article 17) et le domaine extra-contractuel lui paraît par ailleurs malaisée et pourrait déboucher sur les situations où deux régimes distincts s'appliqueraient. Elle craint enfin que le principe ne génère des distorsions de concurrence.

ESP considère que le principe du pays d'origine ne devrait pas s'appliquer là où l'harmonisation a été impossible.

A l'opposé, LUX et Pologne (cette dernière souhaitant toutefois élargir la liste des domaines où l'EM de prestation pourrait exercer un certain contrôle) se déclarent en faveur du principe du pays d'origine.

P demande si le texte ne crée pas une certaine confusion entre établissement et prestation de services.

IT se demande si le grand nombre de dérogations prévues ne conduit pas à la coexistence de deux régimes et à la confusion.

Ici comme dans les articles précédents, plusieurs délégations évoquent la question de la protection des consommateurs, soit de manière générale (P, IT, EL, FIN), soit de manière plus spécifique :

DK se demande si son ombudsman consommateur gardera la possibilité de se saisir de certains dossiers (par exemple en matière de publicité), A et B s'il ne faut pas préciser les modalités du contrôle exercé par le pays d'établissement.

Une autre question évoquée par plusieurs délégations est celle de l'articulation du principe du pays d'origine avec le droit international privé, et en particulier avec certains instruments communautaires (Règlement Rome I ; proposition Rome II...)(UK, qui évoque aussi les textes sur l'insolvabilité, ESP, qui craint qu'on ne préjuge des négociations Rome II, FR qui indique aussi des difficultés constitutionnelles quant à l'application par ses tribunaux de lois « étrangères », particulièrement lorsque des sanctions pénales sont prévues, P, qui trouve le texte « trop vague » sur les questions de compétence juridictionnelle, B).

Certains points plus spécifiques sont aussi évoqués :
- la procédure de dérogation individuelle n'est elle pas trop lourde ? (DK)
- cet article reprend-t-il tout le domaine de l'article 46 du Traité ? (UK, B). Que sont ces circonstances « exceptionnelles »? (UK). Cet article peut-il s'étendre au tourisme ? (Pologne)
- quelle place pour les associations professionnelles dans le fonctionnement de l'article 18 ? (A)
- comment concilier le principe du pays d'origine et celui de l'harmonisation « a minima » (qui établit un « socle commun », mais permet aux EM d'étendre la protection au delà de ce socle), notamment dans le cadre de cet article 18 ? (ESP, P)

Certains EM rappellent enfin leurs demandes d'exclusion de certains secteurs du champs d'application de la Directive (ou en formulant de nouvelles) : D (professions telles qu'huissiers, notaires), ESP (fiscalité, professions réglementées, jeux - la sécurité privée doit être couverte par l'article 17), P (jeux), NL (fiscalité), IT (fiscalité, services postaux, jeux), LUX (notaires) ; ou évoquent des domaines de sensibilité particulière : législation du travail et conventions internationales en la matière. (S), contrôle en matière de détachement des travailleurs (LUX), environnement et santé publique (NL qui se réserve de revenir sur ces questions), recouvrement de dettes (P demande des précisions en la matière) droits d'auteur (P : pourquoi seule une partie de la réglementation est-elle évoquée ? B : quid de sociétés de gestion ?) santé, distribution de médicaments et publicité (P), protection des PME dans le cadre de contrats « entre professionnels » (FR), souhait de maintien de certains régimes de déclarations/inscriptions (Pologne, à propos de l'article 16, § 2), aéroports et services aéroportuaires, énergie, postes, tour opérateurs et intermédiaires, éducation (devraient pour Pologne être couverts par la dérogation au titre du 17 (17)), définition plus précise du «domaine coordonné », fiscalité, reprise dans le dispositif du commentaire (43), aides d'Etat et siège des entreprises, obligation générale de sécurité et « raison impérieuse d'intérêt général », contrôle des réviseurs d'entreprises, sécurité privée (B).

En réponse, la Cion indique que bon nombre des préoccupations exprimées (parfois légitimes, estime-t-elle) sont en fait couvertes par le texte : la dérogation prévue au titre de l'article 17 (17) fait ainsi amplement place à des considérations de sécurité, d'environnement, d'ordre public...locaux.

Cette disposition, tout comme l'article 19, est en effet la traduction de l'article 46 du Traité. L'article 17 (16) offre également des garanties (il rencontre par exemple la sensibilité allemande en matière de bio-éthique).

Si les contrats conclus par les consommateurs font l'objet d'un régime particulier, c'est parce que le domaine est à la fois sensible et très peu harmonisé, mais l'intention est bien de parvenir à une telle harmonisation, qui devrait entraîner progressivement, la réduction du champs d'application de cette dérogation. Qui ne peut être étendue aux relations pré-contractuelles, objet actuellement de travaux d'harmonisation (pratiques de commerce déloyales, ventes à pertes...).

Le droit international privé n'est pas un instrument du marché intérieur. Il ne s'applique que dans le contexte d'un conflit et pas exclusivement aux ressortissants communautaires ou aux lois des EM. Son objectif est de faciliter la tâche des juges (en les aidant à déterminer une loi applicable) pas de faciliter la vie des opérateurs économiques.

C'est pourquoi la Cion a prévu une clause dérogatoire dans Rome II, pour les cas où le principe du pays d'origine est prévu par un instrument Marché intérieur. Le principe de la Directive services reste d'ailleurs le libre choix des parties - il s'agit simplement de régler les cas où elles n'ont rien prévu en matière de loi applicable et notamment dans toutes les situations qui ne donnent pas lieu à un contrat écrit (professions libérales, artisans...).


En ce qui concerne la sécurité privée, la Cion ne souhaite pas étendre la dérogation qu'elle a prévue pour les seuls transports de fonds. Elle estime que tous les EM ont organisé des régimes de supervision et de garantie de qualité suffisants pour permettre l'application du principe du pays d'origine et la reconnaissance mutuelle.(JJS/EVDA)

IV. Réunion du GT du 23 avril 2004
OBJET : Directive sur les services dans le Marché intérieur -Groupe de travail du 23 avril - Examen des articles 20 à 25.

Résumé :
Le Groupe de Travail a poursuivi son premier examen du texte de la proposition sous rubrique. Des demandes de précisions sont formulées en ce qui concerne les dispositions en faveur des destinataires de services ainsi que sur les modalités de l'assistance qui doit leur être fournie (article 20, 21 et 22).

Les réserves de certaines délégations quant à l'opportunité d'inclure les soins de santé dans le champs application de la Directive subsistent (article 23). Nombre de délégations s'inquiètent des limitations à leur possibilité de contrôle en matière de détachement de travailleurs et s'interrogent sur le risque de confusion avec les dispositions en matière de visa et de séjour des ressortissants de pays tiers (articles 24 et 25).

La proposition est inscrite « pour information » à l'ordre du jour du prochain Conseil Compétitivité (17/18 mai 2004).


Texte :
1. Le Groupe a examiné d'abord les articles 20 à 23.
Pour la Cion, ces dispositions visent à lever les entraves au Marché intérieur rencontrées par les consommateurs et particulièrement les pratiques discriminatoires, objet de plaintes à la Cion, de pétitions au PE et de questions de ce dernier.

Elle est consciente que c'est l'article 23, relatif à la prise en charge des soins de santé, qui sera le plus discuté. Pour elle, il ne s'agit cependant que d'une consolidation de la jurisprudence de la Cour de Justice, (e.a. arrêt Kholl-Decker), visant à prévenir une avalanche de plaintes. La portée de la disposition est d'ailleurs limitée : elle ne concerne que le non-hospitalier (l'essentiel des cas de listes d'attente concerne l'hospitalier), ne couvre pas les frais tels que les frais de voyage, ni de « différentiel » pour le bénéficiaire, dans la mesure où le remboursement est plafonné au montant prévu par le pays d'origine. Pour ce dernier, le coût reste identique, pour celui du pays de prestation, il est négligeable. La définition des soins hospitaliers vise à rencontrer une préoccupation légitime des EM, et la Cion est d'ailleurs prête à en discuter les termes.

2. Les EM interviennent ensuite :
article 20 (restrictions interdites)
Certaines délégations s'interrogent sur l'articulation avec les dérogations (générales et individuelles) prévues aux articles précédents (17 à 19) (UK, NL, B) ou rappellent leurs doutes sur l'inclusion des matières fiscales dans le champs d'application de la Directive, ou, à tout le moins, sur la base juridique requise dans ce cas (LUX, ESP, S, IT, IR, B, Hongrie) ou se demandent ce qu'il en est des conditions d'établissement pour les aides au logement ou à la construction, les aides communautaires, ou certaines procédures d'agréation (LUX, B, Pologne, Hongrie). FR voudrait davantage de précision et que l'on distingue notamment entre les régimes d'autorisation et de déclaration. EL se demande ce qu'il en est des « bénéficiaires » résidants non-communautaires. LUX se demande quels types d'équipements (outre les antennes parabolique qui ont fait l'objet d'une décision de la Cour) sont visés par l'article 20c).

article 21 (Non discrimination)
Il suscite également quelques questions : pour LUX il est fondamental - mais comment l'appliquer concrètement (même préoccupation de P) ? Pour B, il va de soi, est déjà inscrit dans le droit actuel (notamment dans le Traité) de telle sorte qu'il faudrait peut-être préciser ce qui est ici visé.

D voit d'une part un lien avec la sécurité sociale : réserver des remboursements aux seuls cotisants ne devrait pas être interdit et d'autre part s'interroge sur une possible atteinte à la liberté contractuelle, plus précisément au libre choix du co-contractant et à l'exclusion des tiers du bénéfice d'un contrat. Elle souhaite la suppression de cet article. FR prévoit des difficultés en cas d'application aux soins de santé, « qui font en France l'objet d'une planification de l'offre ». B évoque la question de l'accès aux programmes audiovisuels là où les droits d'auteur n'ont pas été acquittés.

- plusieurs délégations s'interrogent sur l'étendue de la responsabilité des EM dans l'application de l'article 22 (assistance aux destinataires). Pour UK et S, le § 3 suggère une autre portée que le § 1. FR demande si l'information fournie doit être sommaire ou détaillée (jusqu'à la compétence juridictionnelle), D, A et LUX, si la mise de l'information en ligne suffit. B évoque le réseau SOLVIT et son information spécifique à un cas litigieux et se demande s'il s'agit de cela, ou d'une information plus « généraliste », impliquant la tenue de données. P s'associe aux questions des autres délégations. IT considère que la protection du consommateur doit relever des seules lois nationales. La question des traductions est évoquée par S, ESP et B.

article 23
c’est la prise en charge des soins de santé qui suscite le plus de réactions : certaines délégations confirment ou indiquent qu'elles ne souhaitent pas que la Directive traite des soins de santé (B, UK - qui évoque l'article 152 du Traité, demande l'exclusion des soins de santé « publics » et dépose une note écrite -, auquel s'associent P, S et DK ; FR, ESP, Hongrie qui s'expriment en faveur d'une Directive spécifique, comme suite aux travaux sur la mobilité des patients). L'intervention D, un peu obscure évoque des risques de sur-remboursement. La définition des soins hospitaliers paraît à certains inopportune (FR, B) ou peu claire (UK, DK, FIN, ESP, IRL, B, NL - qui s'interroge sur l'accueil des jeunes et des handicapés en institutions, S- qui, comme FIN, souligne les différences entre Etats membres). IT et Slovénie indiquent « avoir des difficultés » avec l'article. B estime peu heureuse l'évocation d'exemples au second alinéa de l'article 23.1 et se demande si la jurisprudence de la Cour est bien fidèlement traduite au § 4.

3. En réponse, la Cion apporte les précisions suivantes :
- article 20 : (à UK :) s'agissant de précisions apportées à la règle du pays d'origine, toutes les dérogations à l'article 16 s'appliquent. (à EL :) la Directive ne concerne que les résidents communautaires (à LUX ) s'agissant d'aides au logement la condition de localisation dudit logement est évidemment licite - pas le fait de réserver les travaux à des entreprises locales, par exemple. La Cion a connaissance d'autres cas d'équipements visés à l'article 20c) ; peu il est vrai; mais elle veut surtout prévenir un déplacement des conditions discriminatoires pour l'avenir.
- article 21 : ce concept de discrimination est essentiel. Il n'interdit pas la limitation à ceux qui paient une cotisation, s'affilient, payent les impôts servant à financer telle ou telle infrastructure, etc... mais bien l'exclusion basée sur les seules nationalité ou résidence. (A D :) la liberté contractuelle n'est pas en cause : ce qui est visé ici c'est l'offre au grand public, (exemple : l'accès à un musée, une piscine, une activité culturelle ou sportive...). Certains EM ont démantelé ces pratiques discriminatoires, y compris au niveau local, mais pas tous.
- article 22 : (à LUX :) la mise en ligne de l'information suffit ; (à FR :) il ne s'agit que d'information générale - pas d'assistance juridique. La comitologie permettra de préciser les conditions. (à B :) SOLVIT peut être utilisé - à noter qu'un système de traduction y est d'ailleurs intégré.
- article 23 : la Cion répète que la portée est très limitée à la seule hypothèse d'un ressortissant bénéficiant de prestations non hospitalières à l'étranger, et qui souhaite se faire rembourser dans son pays d'origine. A l’exclusion de tout différentiel, et en appliquant les conditions habituelles de remboursement. La Cion ne comprend pas la demande d'une Directive spécifique pour un domaine aussi étroit. Elle est prête à discuter de la définition des soins hospitaliers avec les experts Santé publique des EM et à clarifier le lien entre la Directive et le Règlement 1408.

4. Le groupe a ensuite examiné les articles 24 et 25 relatifs au détachement des travailleurs.
Pour la Cion, il s'agit d'un élément essentiel de la Directive : contrairement à la vente de biens, la prestation de services implique très souvent le déplacement physique du prestataire. La dérogation visée à l'article 17.5 couvre bien l'ensemble de la Directive 96/71, et non uniquement les conditions minimales. Et elle inclut les conventions collectives. Il est faux de dire que les contrôles deviendraient impossibles : au contraire, un contrôle supplémentaire s'exerce, celui du pays d'établissement, portant sur des éléments - la comptabilité de la société prestataire, les travailleurs retournés dans le pays d'origine . - qui échappent au pays de prestation. Mais il faut abolir les contrôles systématiques, disproportionnés - qui sont d'ailleurs inefficients. Un régime dérogatoire transitoire est par ailleurs explicitement prévu pour la construction, la Cion travaillant dans le cadre de la DG emploi à un système de coopération administrative efficace.

En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, il s'agit simplement de traduire la jurisprudence bien établie de la Cour de Justice, que certains EM n'appliquent toujours pas. Le texte n'interfère en rien avec la politique des visas ou l'acquis Shengen.

5. Dans leurs réactions, de nombreux Etats membres (P, D, FR, EL, ESP, IT, DK, S, A et B), tout en saluant le fait que l'article 24 § 1 reconnaisse le principe de la Directive 96/71 sur le détachement des travailleurs, se demandent si le deuxième alinéa de ce paragraphe ne vide pas ce principe de son contenu en rendant le contrôle par les autorités du pays d'accueil impossible. Cet alinéa interdit en effet d'imposer une autorisation, une déclaration préalable, ou l'exigence de disposer d'un représentant dans le pays d'accueil, ou d'y tenir et conserver les documents sociaux. C'est l'interdiction d'exiger une déclaration qui est le plus souvent explicitement mentionnée.

Certaines délégations font mention de préoccupations particulières quant aux secteurs de la construction ou du travail intérimaire. NL, tout en étant moins réservé, souligne qu'il faut prévenir les abus - une version antérieure du texte convenait davantage. UK (soutenu par DK) demande que la référence à la Directive 96/71 soit complète : elle mentionnait le contrôle par les autorités du pays d'accueil, mais aussi l'accès plus aisé, pour les travailleurs détachés, aux tribunaux du travail locaux - une solution qui a la préférence du Royaume-Uni. ESP se demande si on ne pourrait ajouter aux 24 § 1c) à d) « sans préjudice que sur demande expresse des autorités de contrôle, les documents nécessaires doivent être présentés » (le cas échéant par un mandataire spécial).

Le deuxième paragraphe, relatif au contrôle par les autorités de l'EM d'origine est jugé bienvenu par D, pour autant qu'il ne constitue pas un substitut au contrôle de l'EM d'accueil. B se demande s'il offre les garanties nécessaires et, d'une manière plus générale, ce qu'il en est des cas où le détachement se prolonge au delà d'une certaine durée. La durée de temps pendant laquelle le prestataire doit être en mesure de communiquer certaines données suscite des questions de la part de P, LUX, FIN, ESP, IRL.

En ce qui concerne l'article 25, la première inquiétude de certaines délégations porte sur le risque de confusion avec les régimes de visas d'entrée et de titres de séjour par suite d'un vocabulaire vague ou inadéquat (P, ESP, UK, IT). Certaines délégations (D, EL, B) se demandent également si le texte ne va pas au delà de la jurisprudence Vander Elst : quid de la condition d'un emploi « régulier et habituel », ou des indépendants ? Pour D le régime ne peut concerner que des membres du personnel permanent de l'entreprise. LUX se demande s'il y a une définition communautaire de l'emploi « régulier ». (A noter que ce terme n'apparaît que dans les considérants. Qu'il semble en outre que, suite à une erreur de traduction vers l'anglais, une certaine confusion se soit installée entre emploi « légal » et emploi « régulier »... P et ESP ont des doutes sur le § 3 : est-ce possible ? est-ce opportun à préciser ? D'une manière générale, les questions relative au contrôle soulevées dans le cadre de l'article 24 valent également ici.

6. Dans sa réponse, la Cion précise que pour elle il s'agit bien « d'un contrôle par les autorités d'accueil, avec l'assistance des autorités d'origine » - mais qu'il faut éviter les contrôles systématiques, disproportionnés, qui constituent des entraves au Marché intérieur. Beaucoup d'EM ne connaissent d'ailleurs pas les exigences visées au second alinéa de l'article 24 § 1, et préfèrent l'accès aisé aux tribunaux locaux, ou les contrôles sur chantiers. Il faut garder à l'esprit les PME, et la charge que constituent pour elles certaines exigences - dont on peut d'ailleurs se demander si elles sont réellement appliquées, étant donnée la charge administrative qu'elles représentent également. Dans l'application de cet article il doit également être possible de travailler par voie électronique. En ce qui concerne l'article 25 il faut exclure le cas d'un engagement spécifique, pour l'occasion d'un contrat dans le pays d'accueil. Et il faut un contrat réel et que le travailleur puisse retourner dans le pays d'origine. Mais exiger l'emploi depuis une durée déterminée serait disproportionné.

La Cion est prête à réexaminer la rédaction pour éviter toute confusion avec le domaine Schengen. L'article 25 ne concerne que les salariés, à l'exclusion des indépendants.

7. Le Groupe se réunira à nouveau le 30 avril, pour achever le premier passage en revue du texte (de l'article 26 à la fin). La Pce a inscrit la Directive à l'ordre du jour du Conseil Compétitivité des 17 et 18 mai prochain « pour information seulement, sous responsabilité de la Pce et en indiquant ce qui a été fait ainsi que, éventuellement, les intentions de la future Pce néerlandaise ».

Le Groupe de travail se réunira également le 26 mai prochain.



V. Réunion du GT du 30 avril 2004
OBJET : Directive sur les services dans le Marché intérieur – Groupe de travail ad hoc du Coreper du 30 avril 2004 - Examen des articles 26 à 47.


Résumé :
Cinquième réunion du Groupe de Travail du Conseil sur la directive sous rubrique.
La Commission a détaillé les chapitres IV (qualité des services), V (Contrôle), VI (programme de convergence) et VII (dispositions finales) - articles 26 à 47. Outre une question de fond que plusieurs EM, dont la Belgique, ont soulevée (mise en oeuvre et contrôle du dispositif), les délégations ont fait état de préoccupations moins fondamentales que pour d'autres articles de la directive. Lors du Conseil Compétitivité des 17 et 18 mai 2004, la Présidence distribuera une « note d'information » sous Divers. Les prochaines réunions du groupe de travail ont été fixées par la Présidence aux 26 mai, 14 et 24 juin. La première lecture de la directive sera, en principe, achevée fin juillet 2004 sous Présidence néerlandaise.


Texte :
A la suite de l'échange de vue concernant les articles 20 à 25, en date du 23 avril 2004, le Groupe de Travail du Conseil (Compétitivité et Croissance) s'est à nouveau penché, ce vendredi 30 avril 2004, sur la proposition de directive (articles 26 à 47).

Chapitre IV (qualité des services)
Pour la Commission, ce chapitre répond à une demande des associations de consommateurs (BEUC notamment) et constitue un grand pas en avant pour les consommateurs. Les informations sur les prestataires et leurs services (art. 26) sont des informations essentielles pour le consommateur qui n'entraîneront pas de charge supplémentaire pour les entreprises. Les Etats membres qui le voudront pourront avoir des exigences plus pointues mais ne pourront prendre prétexte de cette directive pour introduire de nouvelles exigences.

L'article 27 (assurances et garanties professionnelles) vise à combler une lacune : assurer une seule assurance responsabilité professionnelle idoine (actuellement certains EM n'exigent pas d'assurance professionnelle pour certaines professions : avocats, médecins,... La Cion reconnaît toutefois que la nature et la couverture du risque doivent encore être approfondies.

L'article 28 (garanties après-vente) vise à pallier les divergences entre EM. Pour la Cion, il n'est pas nécessaire d'avoir des règles très détaillées pour permettre à la concurrence de jouer. Une information non ambiguë sur la garantie offerte, même en recourant à une base volontaire, peut suffire. Cet article ne doit pas donner lieu à des règles plus strictes en la matière.

L'article 29 veut abolir les restrictions maintenues par certains EM concernant les communications commerciales pour les professions réglementées.

L'article 30 entend permettre aux prestataires d'exercer des activités pluridisciplinaires (audits, comptabilité,...), sauf si cela est injustifié au regard de l'intérêt général ou d'un conflit d'intérêt qui nuirait à l'impartialité ou à l'indépendance de certaines professions. Cet article se base notamment sur la situation expérimentée avec succès en Allemagne.

L'article 31 (politique de qualité) vise à encourager les prestataires à assurer à titre volontaire la qualité des services. Selon la Cion, les mesures prises à titre volontaire pourraient rendre les activités de service plus compétitive. La voie de la normalisation (type CENELEC) est trop lourde et ne donne pas suffisamment de flexibilité.

L'article 32 (règlement des litiges) est une réponse aux demandes des consommateurs et des PME. Cet article vise à introduire plus de souplesse dans la manière dont les sociétés prestataires de services règlent leurs litiges. La Cion a annoncé accueillir favorablement certaines demandes de précision, telles que les mécanismes de règlement extrajudicaire.

L'article 33 (informations sur l'honorabilité des prestataires) veut éviter que certains prestataires qui ont subi des condamnations dans certains pays puissent exercer leur pratiques frauduleuses dans d'autres pays.

Les EM interviennent ensuite :
UK souligne l'équilibre qui doit prévaloir entre les exigences imposées aux prestataires et la transparence souhaitée en faveur des destinataires. Certaines délégations reviennent sur l'aspect linguistique (DK, B).

Art. 26 (informations sur les prestataires) - Plusieurs délégations ont émis des doutes sur les informations que les prestataires doivent mettre à la disposition du destinataire (E, F, I), notamment sur la portée juridique de ces informations. UK estime que les litera f) et g) vont au-delà de la directive Commerce électronique. F a une difficulté avec le litera g). SU s'interroge sur la compatibilité du § 4 (transmission de données personnelles) avec la directive sur la protection des données. EL, P et B ont souligné le caractère facultatif de l'accès électronique (pour éviter la fracture numérique). B estime que les principales caractéristiques du service et le prix sont des informations essentielles qui doivent être fournies en toute hypothèse et non à la demande du destinataire.

Art. 27 - Doutes de plusieurs délégations, dont B, quant à la formulation actuelle. L'idée d'établir une liste de services à risque est ainsi rejetée par FIN (risque d'anticonstitutionnalité). UK et I voudraient savoir si la portée de l'assurance responsabilité s'applique à tous les prestataires. UK s'est déclaré peu convaincu par la procédure de consultation par comitologie. F voudrait clarifier l'application de cette disposition sur les professions immobilières et le secteur de la construction et voudrait davantage de précision sur le concept de « garantie équivalente » (27, § 3).

Art. 28 - F entend que les garanties après-vente portent exclusivement sur des garanties commerciales. I et B veulent des précisions sur la nature de cette garantie. B a également relevé une incohérence : à l'article 26, on donne la possibilité de choisir le moyen d'information sur les conditions générales alors que l'article 28 impose de donner l'information sur la garantie.

Art. 29 - Plusieurs délégations demandent que la question des interdictions commerciales soit approfondie (P,) ou mieux articulée avec les professions réglementées (F). SU voudrait savoir si les médicaments prescrits sur ordonnance sont également visés.

Art. 30 - SU pose la question du lien entre cette disposition et l'arrêt NOVA de la CJCE qui laisse toute latitude aux EM d'interdire les activités pluridisciplinaires. F trouve que le mécanisme prévu (recensement exhaustif de chaque prestataire) est trop lourd et qu'il vaudrait mieux travailler par type de prestation. I et B jugent le dispositif trop vague.

Art 31 - I estime que le recours à une base volontaire pourrait générer une discrimination à l'égard de prestataires qui ne répondent pas à de tels mécanismes.

Art. 32 (règlement des litiges) - Certaines délégations s'interrogent sur l'organe qui aura à en juger (D) et les coûts générés (EL). UK et F estiment que cette disposition n'est pas suffisamment détaillée pour traiter des litiges (§2), qu'elle est superflue (§3) (UK). I nourrit des doutes quant à l'applicabilité du principe de réponse aux « réclamations dans les plus brefs délais ». NL s'interroge sur le mécanisme de règlement extra-judiciaire.

Art 33 (information sur l'honorabilité du prestataire) - Demande de clarification soulevée par plusieurs délégations, notamment la portée des informations (I), la distinction entre réputation personnelle et professionnelle (P), le problème de la condamnation pénale et de l'accès public au registre pénal (P), le casier judiciaire (SU), la question de la fourniture par un EM des informations à un autre EM (POL, TCH), l'échange de données (NL) et la mise en oeuvre (F). UK estime que l'art. 8 de la directive sur les qualifications professionnelles est plus précis que le § 1 et devrait se substituer au libellé actuel. Pour B, l'information devrait être obligatoire et communiquée d'office entre les Etats membres car elle concerne des faits graves, nuisibles à l'économie et aux destinataires des services. La création d'une base de données européennes pourrait être envisagée.

Chapitres V (efficacité du contrôle) et VI (programme de convergence)
Art 34 - Plusieurs délégations (P) ont stigmatisé la surcharge administrative induite par la directive. F, DK, E ont fait part de leurs doutes sérieux quant à la mise en oeuvre pratique du dispositif et au fait de réaliser un contrôle effectif.

Art 35 - P s'interroge sur le contenu du registre qui pourra être consulté par les EM. F et UK souhaiteraient que soit définie la notion de « comportement illégal ». UK estime que la présomption d'innocence n'est pas suffisamment garantie. En outre, UK souhaiterait que les notions d' « activités délictueuses », de « préjudice grave » soient mieux circonscrites.

Art 36 - POL souhaiterait introduire un critère pour distinguer un prestataire établi pour une durée indéterminée et ceux qui sont établis temporairement dans un EM. F s'est prononcée pour la suppression de cet article. B a fait part de la difficulté à laquelle seront confrontés les agents de contrôle lorsqu'ils devront verbaliser, le cas échéant, un comportement d'un prestataire belge qui offre des services suspects dans un autre Etat membre. B a ainsi fait valoir (a) le risque de discrimination des prestataires belges qui se verront sanctionnés pénalement pour un certain comportement, alors que le même comportement dans le chef d'un prestataire établi dans un autre Etat membre serait moins sévèrement sanctionné et (b) le risque de dépénalisation du droit de la consommation pour éviter cette discrimination. En outre, B a souligné que la clause de marché intérieur semblait en contradiction avec le principe de territorialité du droit pénal.

Art 37 - UK souhaiterait savoir si les mesures prévues incluent les mesures pénales. Dans l'affirmative, il faudrait le préciser. De même devraient être précisées les expressions « les plus brefs délais » et « délai raisonnable ».

Art 39 - E souhaite savoir quelle sera l'instance qui rédigera ces codes de conduite communautaire. Si c'était la Cion, cela ne constituerait-il pas un abus d'attribution de compétence à la Cion ? P a demandé quelles seraient les conséquences de la non adhésion au et du non respect de ce code. F a posé la question de l'articulation du code de conduite communautaire avec les codes déontologiques verticaux : y -a-t-il substitution de l'un aux autres ?

Art 40 - F et E se sont interrogées sur l'opportunité d'harmoniser le recouvrement judiciaire des dettes. P, SVQ, I , E ont fait part de leur volonté de ne pas harmoniser les jeux de hasard. B a demandé d'ajouter à la liste des propositions d'instruments d'harmonisation l'accès aux activités de recouvrement amiable des dettes.

Dans sa réponse, la Cion a redit sa confiance dans le fait qu'un contrôle efficace exercé dans le pays d'origine entraînera un moindre fardeau administratif. Les procédures électroniques faciliteront grandement l'assistance mutuelle.

- Le préjudice grave concerne toute infraction définie comme telle par la loi nationale. Les délais varieront d'une situation à l'autre et en fonction de l'infraction. Seule compte l'obligation de résultat. Les registres dont il est question à l'art 35, § 6 sont les registres existants : pas question de créer de nouveaux registres ou d'harmoniser les registres au niveau communautaire. Les traductions devront être assurées par l'autorité demanderesse.

- L'incise « sans préjudice des procédures judiciaires » doit se comprendre comme une non application de cet article à la situation visée.

- Le code de conduite ne doit pas remplacer les dispositions légales existantes. Ce sont des mesures facultatives, complémentaires au niveau communautaire, qui ne se substituent pas aux mesures législatives.

- La Cion suggère que les conditions d'exercice des activités d'agents immobiliers soient reprises dans le code de conduite communautaire (art. 39) parce que ce secteur a fait l'objet de nombreuses plaintes.

- L'inclusion - ou non - des jeux de hasard est très discutée. Il convient de noter que cette question est traitée sous l'angle du Marché intérieur. Il faut être conscient que la jurisprudence évolue et pourrait aller au-delà de ce que souhaitent certains EM.

- Le recouvrement judiciaire des dettes est une vraie difficulté pour les PME, qui ne peuvent s'adresser à des agences de recours dans un autre EM, d'où la difficulté des activités transfrontalières. Cette disposition ne concerne pas tant la procédure (traitée par le Conseil Justice) que l'accès et l'exercice de la profession, de même que les garanties y relatives.

- Concernant l'entrée en vigueur de la directive, le délai (2 ans) est jugé trop court par certains. Cette question est liée à la période de transposition qui pourrait être plus longue. Et tout dépend du délai d'adoption de la directive.

VI. Réunion du GT du 26 mai 2004
OBJET : Directive sur les services dans le Marché intérieur - Groupe de travail du 26 mai 2004.

Résumé :
Le Groupe de Travail du Conseil entame un second passage en revue de la proposition sous rubrique, évoquant surtout son champ d'application. Les EM indiquent (dans des formulation assez variées) les domaines qu'ils souhaitent voir exclus ou pour lesquels ils ont des doutes ou des questions. La Cion les appelle à la modération et attire l'attention sur l'effet potentiel (également dans le sens d'une éventuelle régulation) de la proposition et notamment de l'article 15.



Texte :
1. Le Groupe de Travail du Conseil a entamé un second passage en revue de la proposition sous rubrique. L'intention de la Présidence est de progresser rapidement (le Groupe se réunira à nouveau les 14 et 24 juin, et les 6, 13 et 19 juillet), même si tous les EM n'ont pas encore achevé leurs cons
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